J.O. Numéro 51 du 2 Mars 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03124

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Arrêté du 22 janvier 1999 portant homologation des règlements no 98-01, no 98-07, no 98-08, no 98-09 et no 98-10 de la Commission des opérations de bourse


NOR : ECOT9820114A


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse,
Arrête :


Art. 1er. - Les règlements no 98-01, no 98-07, no 98-08, no 98-09 et no 98-10 de la Commission des opérations de bourse, annexés au présent arrêté, sont homologués.

Art. 2. - Sont abrogés les arrêtés du 20 février 1987 portant homologation du règlement no 87-01 de la Commission des opérations de bourse, du 1er juin 1987 portant homologation du règlement no 87-02 de la Commission des opérations de bourse, du 6 juillet 1988 portant homologation des règlements no 88-03 et no 88-04 de la Commission des opérations de bourse, du 25 septembre 1988 portant homologation du règlement no 88-05 de la Commission des opérations de bourse, du 27 février 1990 portant homologation du règlement no 90-01 de la Commission des opérations de bourse, du 23 décembre 1991 portant homologation du règlement no 91-02 de la Commission des opérations de bourse, du 3 mars 1992 portant homologation du règlement no 92-02 de la Commission des opérations de bourse et du 11 avril 1996 portant homologation du règlement no 95-02 de la Commission des opérations de bourse.

Art. 3. - Le présent arrêté et les règlements qui lui sont annexés seront publiés au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 janvier 1999.


Dominique Strauss-Kahn


A N N E X E
REGLEMENT No 98-01 RELATIF A L'INFORMATION A DIFFUSER LORS DE L'ADMISSION AUX NEGOCIATIONS SUR UN MARCHE REGLEMENTE D'INSTRUMENTS FINANCIERS ET LORS DE L'EMISSION D'INSTRUMENTS FINANCIERS DONT L'ADMISSION AUX NEGOCIATIONS SUR UN MARCHE REGLEMENTE EST DEMANDEE
La Commission des opérations de bourse,
Vu la directive 80/390/CE portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier pour l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs, modifiée notamment par la directive 87/345/CE et la directive 90/211/CE relatives à la reconnaissance mutuelle des prospectus ;
Vu la directive 89/298/CE portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier en cas d'offres publiques de valeurs mobilières ;
Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 modifiée de modernisation des activités financières ;
Vu la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ;
Vu l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse,
Décide :
Partie I
Dispositions générales
Chapitre Ier
Dépôt, visa, diffusion du prospectus
Section I
Définitions
Article 1er
Champ d'application
Tout émetteur privé ou public, français ou étranger, à l'exception de l'Etat français, qui demande l'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé ou qui émet en France des instruments financiers dont il projette de demander l'admission aux négociations sur un marché réglementé établit au préalable un prospectus, soumis au visa de la commission.
Les Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques et les organisations internationales à caractère public dont la France fait partie sont dispensés d'établir un prospectus à l'occasion de l'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé.
Tout émetteur privé ou public, ayant son siège statutaire en France, dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé, établit un prospectus, soumis au visa de la commission, lorsqu'il procède à une émission de titres de capital à l'étranger.
Le présent règlement ne s'applique pas à l'admission des instruments financiers aux négociations sur le nouveau marché.
Article 2
Instruments financiers. - Définition
Pour l'application du présent règlement, les instruments financiers comprennent :
- les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;
- les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;
- et tous instruments équivalant à ceux mentionnés précédemment, émis sur le fondement de droits étrangers.
Section II
Dépôt et visa du prospectus
Article 3
Dépôt du prospectus
3.1. Un projet de prospectus, rédigé en français, est déposé à la commission, par l'émetteur ou par son représentant, en vue de l'obtention d'un visa, dans les délais fixés par la commission dans son instruction.
3.2. Pour les émetteurs étrangers, l'organisme chargé du service financier des titres de l'émetteur en France désigne, avec l'accord de la commission, un cabinet inscrit sur la liste des commissaires aux comptes, qui vérifie la traduction des états financiers et de leurs notes annexes ainsi que la pertinence des compléments et adaptations. Le prospectus comporte la signature de ce cabinet.
3.3. L'émetteur précise, lors du dépôt du projet de prospectus, si des instruments financiers qu'il a émis sont admis aux négociations sur un marché réglementé dont le siège est fixé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à la cote officielle de bourses étrangères, et si une demande d'admission ou si une émission est en cours, ou projetée, sur d'autres places.
Article 4
Contenu du prospectus
4.1. Le prospectus comprend toutes les informations nécessaires aux investisseurs pour fonder leur jugement sur le patrimoine, l'activité, la situation financière, les résultats et les perspectives de l'émetteur, ainsi que sur les droits attachés aux instruments financiers offerts. Ces renseignements sont définis dans les schémas de l'instruction de la commission, en fonction de la nature des instruments financiers concernés et des conditions de l'émission de ces derniers.
4.2. Les comptes de l'émetteur sont présentés sous forme consolidée si l'émetteur en établit ; dans ce cas, les éléments comptables propres à l'émetteur peuvent ne pas être présentés dans le prospectus s'ils n'apportent pas de renseignements complémentaires significatifs.
Article 5
Document de référence
5.1. Un émetteur peut établir chaque année, dans les conditions fixées par l'instruction de la commission, un document de référence qui contient toutes les informations prévues pour l'établissement d'un prospectus, hormis celles relatives aux instruments financiers dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé où l'émission est demandée. Le document de référence peut prendre la forme du rapport annuel destiné aux actionnaires.
5.2. Le document enregistré par la commission est tenu gratuitement à la disposition du public ; il peut être consulté à tout moment par toute personne qui en fait la demande au siège de l'émetteur ou auprès des organismes chargés d'assurer son service financier ; une copie du document doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande.
5.3. L'émetteur dépose au plus tard deux jours de bourse avant la date projetée d'obtention d'un visa demandé en vue d'une admission ou d'une émission, un projet de prospectus composé des éléments suivants :
a) Le document de référence enregistré, qui comprend les derniers comptes sociaux et consolidés, le cas échéant, certifiés ;
b) Une note d'opération qui comprend :
- les informations relatives aux instruments financiers dont l'admission est demandée, ou l'émission projetée ;
- les éléments comptables, dont la publication est requise entre l'enregistrement du document de référence et la date prévue d'obtention du visa ;
- des éléments sur les faits nouveaux significatifs intervenus entre l'enregistrement du document de référence et la date prévue d'obtention du visa, relatifs à l'activité, à la situation financière et aux résultats de l'émetteur.
Article 6
Existence d'un prospectus récent
Le prospectus peut faire référence à un prospectus visé par la commission depuis moins d'un an, lorsque le prospectus visé a été établi pour un instrument financier de même catégorie et qu'il comprend les derniers comptes annuels approuvés et, d'une façon générale, l'ensemble des informations requises à l'article 4 du présent règlement ; il est alors complété par une note d'opération, dans les conditions prévues à l'article 5.3 ci-dessus.
Article 7
Adaptation du contenu du prospectus
7.1. Le contenu du prospectus peut être adapté, sous le contrôle de la commission, sous réserve que soient fournies des informations équivalentes, lorsque certaines rubriques se révèlent inadaptées à la nature des instruments financiers concernés, à l'activité ou à la forme juridique de l'émetteur.
7.2. Certaines informations peuvent, sous le contrôle de la commission, ne pas être insérées dans le prospectus dans les cas suivants :
a) Ces informations n'ont qu'une faible importance et ne sont pas de nature à influencer l'appréciation portée sur le patrimoine, la situation financière, les résultats ou les perspectives de l'émetteur ;
b) La divulgation de ces informations est contraire à l'intérêt public ;
c) La divulgation de ces informations peut entraîner un préjudice grave pour l'émetteur, sous réserve que l'absence de publication de celles-ci ne soit pas de nature à induire le public en erreur.
Article 8
Conditions d'attribution du visa
8.1. Lorsque le prospectus satisfait aux exigences du présent règlement, la commission y appose son visa.
8.2. La commission peut, préalablement à la délivrance de son visa, demander des investigations complémentaires aux contrôleurs légaux ou une révision effectuée par un cabinet spécialisé extérieur, désigné avec son accord, lorsqu'elle estime que les diligences des contrôleurs sont insuffisantes.
8.3. La commission peut demander à faire figurer sur le prospectus un avertissement rédigé par ses soins.
Article 9
Mise à jour du prospectus
9.1. Lorsque des faits nouveaux significatifs, de nature à avoir une incidence sur l'évaluation des instruments financiers offerts, sont intervenus entre la date de visa du prospectus et celle de l'admission ou l'émission des instruments financiers en cause, l'émetteur établit un document complémentaire de mise à jour, qui est, préalablement à sa diffusion, soumis au visa de la commission.
9.2. Ce document fait l'objet des publicités requises aux articles 10 et 11 du présent règlement.
9.3. Lorsque le délai entre la date de délivrance du visa et l'admission aux négociations sur un marché réglementé où l'émission des instruments financiers excède un mois, un nouveau prospectus doit être élaboré, sauf dérogation accordée par la commission.
Section III
Diffusion et publicité du prospectus
Article 10
Diffusion du prospectus
10.1. La diffusion du prospectus dans le public, qui ne peut avoir lieu avant l'obtention du visa, doit intervenir :
a) S'agissant d'une admission aux négociations sur un marché réglementé, au plus tard le jour où paraît l'avis de l'entreprise de marché, annonçant l'admission aux négociations des instruments financiers concernés ;
b) S'agissant d'une émission, au plus tard le jour d'ouverture de la souscription.
10.2. Le prospectus doit faire l'objet d'une diffusion effective, sous l'une des formes suivantes :
a) Publication dans un ou plusieurs journaux d'information économique et financière, de diffusion nationale ;
b) Mise à disposition gratuitement d'une brochure accessible pour consultation à toute personne qui en fait la demande au siège de l'émetteur et auprès des organismes chargés d'assurer le service financier de ses titres ; une copie du document doit être adressée sans frais à tout intéressé.
10.3. L'émetteur fait paraître un avis au Bulletin des annonces légales et obligatoires, pour faire connaître au public l'adresse à laquelle le prospectus peut être consulté et à laquelle une copie peut être obtenue, ainsi que, le cas échéant, le nom des journaux dans lesquels le prospectus complet est diffusé.
Article 11
Publicité et démarchage
11.1. Les publicités relatives à l'opération, quels que soient leur forme et leur mode de diffusion, sont communiquées à la commission préalablement à leur diffusion.
11.2. Les publicités mentionnées à l'article 11-1 font référence à l'existence d'un prospectus visé et indiquent les moyens de se le procurer.
Chapitre II
Cas de dispenses, cas particuliers
Section I
Cas de dispenses
Article 12
Dispenses
12.1. L'émetteur est dispensé d'établir un prospectus lors de l'admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers provenant de l'exercice d'un droit issu d'instruments financiers précédemment émis par lui ; il doit alors justifier avoir établi, pour l'émission ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé des instruments financiers d'origine, un prospectus visé par la commission, publié et diffusé conformément aux articles 10 et 11 du présent règlement. L'avis publié par l'entreprise de marché relatif à l'admission aux négociations sur un marché réglementé de ces instruments financiers donne les références du prospectus visé à l'occasion de l'opération précédente sur les instruments financiers d'origine.
12.2. L'émetteur est dispensé d'établir un prospectus d'admission lorsqu'il publie et qu'il diffuse, conformément aux articles 10 et 11 du présent règlement, un document comprenant les renseignements prévus dans les schémas d'instruction, s'ils sont appropriés, dans les cas suivants :
a) Les instruments financiers dont l'admission est demandée sont des titres de capital attribués lors d'un paiement de dividendes en titres de capital ;
b) Les instruments financiers dont l'admission est demandée sont des titres de capital attribués à l'occasion d'une incorporation de réserves ;
c) Les instruments financiers dont l'admission est demandée sont des titres de capital émis en substitution de titres déjà admis aux négociations sur un marché réglementé, et leur émission n'entraîne pas une augmentation du capital de l'émetteur.
12.3. L'émetteur est dispensé d'établir un prospectus d'admission lorsqu'il publie et qu'il diffuse, conformément aux articles 10 et 11 du présent règlement, un document comprenant des renseignements sur le nombre et la nature des instruments financiers ainsi que sur les motifs et les modalités de l'opération lorsque :
a) Les instruments financiers dont l'admission est demandée sont des titres de capital dont l'émission a été réservée à un petit nombre de bénéficaires, si les conditions suivantes sont remplies :
- l'assemblée générale qui a autorisé l'opération a reçu une information suffisante et s'est tenue moins d'un an avant la date projetée d'admission ;
- les instruments financiers dont l'admission est demandée représentent moins de 10 % des instruments financiers de même catégorie déjà admis aux négociations sur un marché réglementé, en nombre, en valeur boursière estimée ou en montant nominal ;
- l'émetteur a satisfait à toutes ses obligations d'information, et la qualité de l'information diffusée est jugée suffisante par la commission.
b) Les instruments financiers dont l'admission est demandée sont des titres de capital réservés aux salariés de l'émetteur ou du groupe de l'émetteur.
12.4. L'émetteur est dispensé d'établir un prospectus d'admission aux négociations sur un marché réglementé, s'il peut justifier avoir établi moins de douze mois avant la date d'admission un document, soumis au contrôle de la commission, comprenant des renseignements équivalant à ceux du prospectus d'admission, lorsque :
a) Les instruments financiers dont l'admission est demandée ont fait l'objet d'un placement dans le public ;
b) Les instruments financiers dont l'admission est demandée sont remis à l'occasion d'une opération d'offre publique d'échange ;
c) Les instruments financiers dont l'admission est demandée sont émis en rémunération d'une opération de fusion, de scission ou d'apport d'actifs, qui a fait l'objet de la procédure prévue à l'article 14 du présent règlement.
Les modifications et faits nouveaux significatifs, intervenus entre l'établissement de ce document et l'admission des titres aux négociations sur un marché réglementé, font l'objet d'une mise à jour qui est soumise au même contrôle de la commission, et qui est publiée et diffusée dans les mêmes conditions que le document antérieur.
12.5. Un émetteur qui présente une demande d'admission aux négociations sur un marché réglementé de titres de capital est dispensé d'établir un prospectus s'il remplit les conditions suivantes :
a) Il est coté depuis plus de trois ans sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ;
b) Il met à la disposition du public français, en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière, les documents suivants :
- les documents comptables (rapport de gestion, comptes semestriels, comptes sociaux et consolidés certifiés) ;
- tout prospectus ou document équivalent publié dans la presse dans les douze mois précédant la demande d'admission ;
c) Il met à la disposition du public un résumé en français des éléments significatifs du dossier, élaboré sous le contrôle de ses dirigeants, par l'intermédiaire chargé de la procédure d'admission ;
d) Il publie un communiqué en français précisant les différents documents mis à la disposition du public et les adresses des établissements auprès desquels ils sont disponibles ;
e) L'autorité compétente de l'Etat mentionné au a ci-dessus remplit une déclaration par laquelle elle atteste que l'émetteur a respecté les obligations en matière d'information et d'admission à la cotation prévues par les directives communautaires.
12.6. Un émetteur dont les actions sont admises définitivement sur le second marché et qui souhaite demander leur transfert sur un marché réglementé est dispensé d'établir un prospectus lorsqu'il a satisfait à toutes ses obligations d'information et que la qualité de l'information diffusée est jugée suffisante par la commission.
Article 13
L'émetteur ne peut bénéficier des dispenses prévues à l'article 12 du présent règlement lorsque l'opération envisagée entraîne :
- au moins le doublement du capital ;
- ou une augmentation d'au moins 50 % du capital, assortie d'un changement de contrôle ou d'un changement important dans la nature des activités ;
- ou une modification significative de la structure du bilan.
Section II
Cas particuliers
Article 14
Admission d'instruments financiers
en rémunération d'apports
14.1. L'émetteur peut déposer à la commission, deux mois avant la date prévue pour la tenue de l'assemblée générale extraordinaire, le document établi en vue de l'assemblée des actionnaires appelée à autoriser une émission d'instruments financiers relative à une opération de fusion, de scission ou d'apport d'actifs. Lorsque le document contient des renseignements équivalant à ceux prévus dans le schéma concerné de l'instruction d'application du présent règlement, il est enregistré par la commission.
14.2. Le document prévu au point 14.1 est publié et diffusé dans les conditions prévues aux articles 10 et 11 du présent règlement.
14.3. Lorsque la demande d'admission intervient plus d'un an après une opération de fusion, de scission ou d'apport d'actifs ayant donné lieu à l'établissement d'un document enregistré par la commission, l'émetteur qui doit établir un prospectus d'admission peut se référer au document enregistré pour la description de l'opération de fusion, de scission ou d'apport d'actifs.
14.4. Les documents relatifs aux opérations de fusion, de scission ou d'apports d'actifs sont tenus gratuitement à la disposition de toute personne qui en fait la demande, pour consultation, au siège de l'émetteur et auprès des organismes financiers chargés d'assurer le service financier de ses instruments financiers.
Article 15
Emission d'instruments financiers donnant accès
au capital d'une autre personne morale
15.1. Pour les émissions d'instruments financiers donnant accès au capital d'une autre personne morale, le prospectus est complété par des informations relatives aux instruments financiers auxquels ces instruments financiers donnent accès et à l'émetteur de ces instruments financiers.
15.2. Ces informations peuvent être la simple reprise d'éléments déjà rendus publics par l'émetteur des instruments financiers sous-jacents, lorsque le prospectus est établi entièrement en dehors du contrôle de ce dernier et que celui-ci est étranger à l'émission concernée ; il est alors fait mention de ce point dans le prospectus.
Article 16
Notation
La commission peut demander la notation de l'émission par une agence spécialisée dans les cas d'examen d'un prospectus d'admission aux négociations sur un marché réglementé ou d'émission d'instruments financiers comportant un élément constitué de titres de créance.
Article 17
Garantie
17.1. La commission peut demander toute garantie appropriée, lors de l'examen d'un prospectus d'admission aux négociations sur un marché réglementé ou d'émission d'instruments financiers comportant un élément constitué de titres de créance.
17.2. Lorsqu'un emprunt fait l'objet d'une garantie, le prospectus contient, outre les rubriques requises pour l'émetteur, une présentation complète du garant, lequel fournit les mêmes renseignements que l'émetteur, à l'exception de ceux relatifs aux instruments financiers émis ou admis.
17.3. Lorsque le garant est un établissement de crédit ou assimilé, il fournit les renseignements spécifiques prévus dans les schémas de l'instruction d'application.
17.4. Lorsque le garant est un émetteur dont les instruments financiers sont négociés sur un marché réglementé, il peut utiliser, dans les conditions prévues aux articles 5 et 6, un document de référence ou un prospectus visé depuis moins d'un an.
17.5. En cas de pluralité de garants, la commission peut permettre un allégement des informations les concernant.
17.6. Dans tous les cas, le contrat de garantie est accessible gratuitement pour consultation à toute personne qui en fait la demande au siège de l'émetteur et auprès des organismes chargés d'assurer le service financier de l'emprunt ; une copie du document doit être fournie sans frais à tout intéressé.
Chapitre III
Coopération entre les Etats membres de la Communauté européenne ou les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
Article 18
Les émetteurs d'instruments financiers - autres que les organismes de placements collectifs, les Etats ou leurs collectivités territoriales - admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent demander que soit reconnu, pour l'admission de leurs instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé en France, le prospectus établi et approuvé depuis moins de trois mois dans un autre Etat membre ou un autre Etat partie à l'occasion de l'admission des mêmes instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé, ou lors de leur émission dans le public.
Article 19
La commission reconnaît le prospectus approuvé par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans la mesure où sont transposées dans la législation de l'Etat membre ou de l'Etat partie les directives susvisées, et celles auxquelles la directive 80/390/CE se réfère.
Le prospectus peut, dans ce cas, être rédigé dans une langue usuelle en matière financière. Il est accompagné d'un résumé en français.
Article 20
Lorsqu'un émetteur présente simultanément ou à une date rapprochée, pour un même instrument financier, des demandes d'admission aux négociations sur un marché réglementé d'un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris celui dans lequel il a son siège statutaire, le prospectus doit être établi dans l'Etat membre ou Etat partie où l'émetteur a son siège statutaire et être approuvé par les autorités compétentes de cet Etat.
Article 21
En cas de demande simultanée ou rapprochée d'admission aux négociations sur un marché réglementé dans plusieurs Etats membres ou Etats parties, y compris la France, les émetteurs français sont tenus de faire contrôler et approuver leur prospectus par la commission.
C'est elle qui délivre le certificat d'approbation exigé par les autorités des autres Etats membres ou des autres Etats parties où l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée.
Article 22
La commission appose un visa d'enregistrement sur le prospectus destiné au public français lorsque le dossier complet, établi conformément aux dispositions de l'article 25 du présent règlement, est déposé dans un délai de trois mois à compter de son approbation par l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie dans lequel l'admission aux négociations sur un marché réglementé a été précédemment ou simultanément demandée.
Ce visa fait référence à l'approbation délivrée par l'autorité de contrôle initiale qui est responsable de la conformité du document aux normes définies par les directives du Conseil des Communautés européennes.
Article 23
La dispense ou la dérogation partielle, éventuellement accordée par l'autorité de contrôle qui a approuvé le prospectus d'origine, ne peut justifier un refus de visa de la commission quand elle remplit les deux conditions suivantes :
- la dispense ou la dérogation est d'un type reconnu en France et figure dans l'énumération prévue au présent règlement ;
- les circonstances ayant justifié la dispense ou la dérogation dans l'Etat membre ou l'Etat partie où le prospectus d'origine a été approuvé existent aussi en France ; la dispense ou la dérogation n'est assortie d'aucune modalité ou condition particulière de nature à provoquer un refus de visa de la commission.
Article 24
Le dépôt du dossier donne lieu à la délivrance d'un récépissé par la commission qui dispose alors d'un délai de huit jours pour vérifier les différents éléments du dossier et faire connaître par écrit les demandes complémentaires d'information mentionnées à l'article 27 ci-après.
Article 25
Le dossier complet comprend :
a) Le prospectus d'origine ;
b) Sa traduction, ou un résumé en français, selon le cas ;
c) Le certificat d'approbation ;
d) Le complément destiné au public français établi dans le cadre de l'article 27 ci-après.
Article 26
La traduction et le résumé sont établis sous la responsabilité de l'émetteur. Les documents sont signés par une personne ayant le pouvoir d'engager l'émetteur.
Article 27
Le prospectus destiné au public français comporte des renseignements spécifiques au marché français, relatifs notamment au régime fiscal des instruments financiers, aux établissements qui assurent le service financier de l'émetteur en France, ainsi qu'aux modes de publication des avis destinés aux investisseurs.
Article 28
Le certificat d'approbation attestant la conformité du prospectus aux exigences de la directive 80/390/CE est annexé au prospectus.
Si une dispense ou une dérogation partielle a été accordée en application de la directive 80/390/CE, le certificat en mentionne l'existence et en indique la justification.
Article 29
Tout fait nouveau significatif pouvant influencer l'évaluation des instruments financiers et intervenant entre le moment où le prospectus approuvé a été rédigé et la cotation en France sur le fondement de la reconnaissance mutuelle fait l'objet d'une mise à jour, dans les conditions prévues à l'article 9 du présent règlement.
Article 30
Lorsque l'émetteur ne fournit pas au marché français des éléments jugés importants par la commission pour la bonne information du public français, la commission se réserve le droit de publier un communiqué de presse.
Article 31
31.1. Lorsqu'un émetteur demande à bénéficier du principe de reconnaissance mutuelle pour un prospectus approuvé depuis plus de trois mois relatif à des instruments financiers qui ont été admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre ou d'un Etat partie depuis moins de six mois, la commission, après avoir pris l'avis des autorités qui ont déjà admis l'instrument financier, peut dispenser l'émetteur d'établir un nouveau prospectus, sous réserve d'une mise à jour.
La procédure est alors celle prévue aux articles 18 à 30 du présent règlement.
31.2. Si l'émetteur ne fournit pas tous les éléments utiles à la mise à jour, la commission refuse de délivrer son visa.
Article 32
Les dispositions des articles 10 et 11 du présent règlement relatives à la diffusion et à la publicité du prospectus s'appliquent au prospectus visé sur le fondement de la procédure de reconnaissance mutuelle.
Article 33
Lorsque le délai entre la date de délivrance du visa par la commission et l'admission des instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé en France excède un mois, un nouveau prospectus doit être élaboré, sauf dérogation de la commission.
Partie II
Dispositions diverses
Article 34
Admission aux négociations sur le second marché
L'émetteur qui demande l'admission aux négociations d'instruments financiers sur le second marché s'engage à prendre les dispositions nécessaires pour atteindre dans un délai maximum de trois ans le niveau requis des émetteurs dont les actions sont admises aux négociations sur le premier marché en matière de procédure de contrôle des comptes et d'intervention des commissaires aux comptes.
Si la commission le juge utile, l'émetteur s'engage à faire désigner un commissaire aux comptes supplémentaire dans les conditions de l'article 64 du décret no 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes.
Au cours du délai de trois ans qui suit l'admission, les services de la commission examinent avec l'émetteur la situation en ce qui concerne :
- la qualité de l'information ;
- les procédures de contrôle des comptes et d'intervention du ou des commissaires aux comptes, en application du programme de travail arrêté avant l'admission.
A l'issue de ce délai, la commission peut s'opposer à l'admission définitive aux négociations sur le second marché dans le cas d'inobservation par l'émetteur des engagements souscrits avant l'admission.
Article 35
Admission aux négociations sur le compartiment
« marché des EDR »
Par dérogation à l'article 3, le prospectus présenté par les émetteurs qui demandent l'admission aux négociations sur le compartiment « marché des EDR » peut contenir, dans les conditions déterminées par la commission dans l'instruction d'application du présent règlement, des états financiers établis selon des règles internationales ou par exception et, dans des cas définis, des normes internationalement reconnues.
Article 36
Emetteurs ayant leur siège social
hors du territoire français
Par dérogation à l'article 3, les émetteurs ayant leur siège social hors du territoire français peuvent établir un prospectus rédigé dans une langue usuelle en matière financière. Celui-ci est accompagné d'un résumé en français.
Article 37
Admission aux négociations
sur le premier marché de titres de créance
Les émetteurs qui demandent l'admission aux négociations sur le premier marché de titres de créance émis et placés sans appel public à l'épargne en France établissent un prospectus dont le contenu est précisé par la commission dans l'instruction d'application du présent règlement.
Le prospectus établi par ces émetteurs peut être rédigé dans une langue usuelle en matière financière, à condition qu'il soit accompagné d'un résumé rédigé en français.
Article 38
Emprunts garantis ou assimilés à des emprunts d'Etat
Lors de l'admission aux négociations sur un marché réglementé de titres de créance émis par des collectivités bénéficiant de la garantie inconditionnelle et irrévocable d'un Etat membre de l'OCDE ou faisant l'objet d'opérations assimilables à des emprunts émis par un Etat membre de l'OCDE, le contenu du prospectus est adapté. Il est précisé par la commission dans l'instruction d'application du présent règlement.
Article 39
Information du public
Les émetteurs dont les titres de créance sont admis aux négociations sur un marché réglementé sont tenus :
- de publier des extraits substantiels de comptes annuels et consolidés, le cas échéant, dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice ; les collectivités locales et les émetteurs bénéficiant de la garantie de l'Etat sont dispensés de cette publication ;
- de publier dans les meilleurs délais tout fait nouveau, important et non public, survenu dans son secteur d'activité et de nature à affecter leur solvabilité de façon significative ;
- de communiquer à la commission, au plus tard lors de la convocation de l'organe appelé à se prononcer, tout projet de modification de leurs statuts affectant les droits des titulaires de titres ;
- d'informer le public de toute modification des droits des titulaires de titres résultant, notamment, d'une modification des conditions de l'émission et des nouvelles émissions d'emprunt et des garanties dont elles seraient, le cas échéant, assorties ;
- d'assurer un traitement égal des titulaires de titres d'un même emprunt ainsi que toutes les facilités et informations nécessaires à l'exercice des droits des titulaires de titres de créance.
Les émetteurs ayant leur siège social hors du territoire français dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé prennent les dispositions nécessaires pour permettre aux actionnaires d'exercer leurs droits. Les informations doivent être équivalentes à celles données sur les autres marchés où les titres sont négociés et faire l'objet d'un dépôt à la commission au plus tard lors de leur publication.
Ils sont tenus :
- d'informer les actionnaires de la tenue des assemblées générales et de leur permettre d'exercer leur droit de vote ;
- d'informer les actionnaires du paiement des dividendes, des opérations d'émission d'actions nouvelles, d'attribution, de souscription, de renonciation et de conversion ;
- d'informer en temps utile la commission de tout projet de modification de leur acte constitutif ;
- d'informer des modifications intervenues dans la répartition du capital par rapport aux données publiées antérieurement ;
- de publier, dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice, les comptes annuels et consolidés, le cas échéant, le rapport de gestion et de faire traduire en français ce rapport ou des extraits substantiels ; les extraits comprennent notamment les comptes de l'exercice et les éléments permettant de connaître les orientations suivies et les principales décisions relatives à l'avenir de l'entreprise ;
- de diffuser, par l'intermédiaire de la presse financière française, des informations sur l'activité et les résultats du premier semestre de l'exercice comprenant au minimum le chiffre d'affaires et le résultat net avant impôt, consolidés s'il y a lieu, dans les quatre mois suivant la fin du premier semestre de l'exercice ;
- de publier, dans les meilleurs délais, toute modification des droits attachés aux différentes catégories d'actions.
Article 40
Les règlements no 88-04 et no 91-02 sont abrogés.
REGLEMENT No 98-07 RELATIF A L'OBLIGATION
D'INFORMATION DU PUBLIC
La Commission des opérations de bourse,
Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 modifiée de modernisation des activités financières ;
Vu la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 30 ;
Vu l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse,
Décide :
Article 1er
Les dispositions du présent règlement s'appliquent à l'ensemble des instruments financiers mentionnés à l'article 1er de la loi du 2 juillet 1996 susvisée.
Au sens du présent règlement :
- le terme « émetteur » désigne une personne morale ayant le statut d'émetteur faisant appel public à l'épargne ou dont les instruments financiers sont supports d'un contrat à terme ou d'un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé ;
- le terme « personne » désigne une personne physique ou une personne morale.
Les dispositions du présent règlement sont également applicables aux dirigeants de l'émetteur ou de la personne morale concernés.
Article 2
L'information donnée au public doit être exacte, précise et sincère.
Article 3
Constitue, pour toute personne, une atteinte à la bonne information du public la communication d'une information inexacte, imprécise ou trompeuse.
Constitue également une atteinte à la bonne information du public sa diffusion faite sciemment.
Article 4
Tout émetteur doit, le plus tôt possible, porter à la connaissance du public tout fait important susceptible, s'il était connu, d'avoir une incidence significative :
- sur le cours d'un instrument financier ou sur la situation et les droits des porteurs de cet instrument financier ;
- ou sur le cours du contrat à terme ou de l'instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé mentionnés à l'article 1er.
Toutefois, il peut prendre la responsabilité de décider de différer la publication d'une information de nature à porter atteinte à ses intérêts légitimes s'il est en mesure d'en assurer la confidentialité.
Article 5
Lorsqu'une personne a été amenée à faire état publiquement de ses intentions et que, par la suite, ces dernières ne sont plus conformes à sa déclaration initiale, elle est tenue de porter immédiatement à la connaissance du public ses nouvelles intentions.
Article 6
Toute personne qui prépare, pour son compte, une opération financière susceptible d'avoir une incidence significative sur le cours d'un instrument financier ou sur la situation et les droits des porteurs de cet instrument financier doit, le plus tôt possible, porter à la connaissance du public les caractéristiques de cette opération.
Si la confidentialité est momentanément nécessaire à la réalisation de l'opération et si la personne mentionnée à l'alinéa précédent est en mesure de préserver cette confidentialité, elle peut prendre la responsabilité d'en différer la publication.
Article 7
Tout émetteur doit assurer en France de manière simultanée une information identique à celle qu'il donne à l'étranger dans le respect des dispositions de l'article 2.
Article 8
Toute information visée aux articles 4 à 7 doit être portée à la connaissance du public sous la forme d'un communiqué dont l'auteur s'assure de la diffusion effective et intégrale et que la Commission des opérations de bourse doit recevoir au plus tard au moment de sa publication.
Article 9
La commission peut demander aux émetteurs et aux personnes visés aux articles 4 à 7 la publication, dans les délais appropriés, des informations qu'elle juge utiles à la protection des investisseurs et au bon fonctionnement du marché et, à défaut, procéder elle-même à la publication de ces informations.
Article 10
Le règlement no 90-02 relatif à l'obligation d'information du public est abrogé.
REGLEMENT No 98-08 RELATIF A L'OFFRE AU PUBLIC
D'INSTRUMENTS FINANCIERS
La Commission des opérations de bourse,
Vu la directive 80/390/CE du 17 mars 1980 portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier pour l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs ;
Vu la directive 89/298/CE du 17 avril 1989 portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier en cas d'offre publique de valeurs mobilières ;
Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;
Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 modifiée de modernisation des activités financières ;
Vu l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse,
Décide :
Chapitre Ier
Champ d'application
Article 1er
Les dispositions du présent règlement sont applicables à l'offre au public par toute personne, à l'exception de l'Etat français, des autres Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques et des organismes internationaux à caractère public dont la France fait partie, d'instruments financiers mentionnés aux 1o et 2o de l'article 1er de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 susvisée et tous instruments équivalents émis sur le fondement d'un droit étranger qui n'ont pas fait l'objet d'une admission aux négociations sur un marché réglementé ou dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé n'est pas demandée.
Ces dispositions sont également applicables à l'offre au public, par toute personne, à l'exception de l'Etat français, des autres Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques et des organismes internationaux à caractère public dont la France fait partie, d'instruments financiers mentionnés aux 1o et 2o de l'article 1er de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 susvisée et tous instruments équivalents émis sur le fondement d'un droit étranger admis aux négociations sur un marché réglementé préalablement à la réalisation de l'offre.
Article 2
L'offre au public est constituée par l'émission ou la cession dans le public d'instruments financiers mentionnés aux 1o et 2o de l'article 1er de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 susvisée ou de tous instruments équivalents émis sur le fondement d'un droit étranger, en ayant recours soit à la publicité, soit au démarchage, soit à des établissements de crédit ou à des prestataires de services d'investissement dans les conditions fixées par l'article 6 de l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 susvisée.
Article 3
L'offre au public d'instruments financiers est subordonnée à l'établissement d'un document d'information dénommé « prospectus simplifié » soumis au visa préalable de la commission.
La commission peut demander à faire figurer sur le prospectus simplifié un avertissement rédigé par ses soins.
Article 4
L'établissement du prospectus simplifié n'est pas exigé lorsque :
a) L'offre est destinée à des personnes dans le cadre de leurs activités professionnelles ;
b) Le montant global de l'offre est inférieur à 40 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises ;
c) L'offre porte sur des instruments financiers qui ne peuvent être souscrits ou acquis que pour un montant au moins équivalent à 150 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises ;
d) L'offre est destinée à rémunérer en instruments financiers des apports effectués à l'occasion soit d'une offre publique d'échange, soit d'une fusion, soit d'un apport partiel d'actifs ;
e) L'offre porte sur des titres de capital qui sont attribués gratuitement lors du paiement d'un dividende ou à l'occasion d'une incorporation de réserves ;
f) Les instruments financiers offerts proviennent de l'exercice d'un droit issu d'instruments financiers dont l'émission a donné lieu à l'établissement d'un prospectus ;
g) Les titres de capital sont offerts en substitution d'actions de la même société et que leur émission n'entraîne pas une augmentation de capital de l'émetteur ;
h) La souscription ou l'acquisition d'instruments financiers est une condition pour bénéficier des services rendus par des organismes de caractère mutualiste ou coopératif ;
i) L'offre concerne des options de souscription ou d'achat d'actions régies par les articles 208-1 à 208-8-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 susvisée.
Ces exceptions ne s'appliquent pas aux offres de souscription et d'achat de titres de capital réservées aux salariés de l'émetteur ou du groupe de l'émetteur.
Chapitre II
Le prospectus simplifié
Section I
Procédure de dépôt
Article 5
Le projet de prospectus simplifié, rédigé en français, est déposé à la commission quinze jours de bourse au moins avant la date envisagée pour l'obtention du visa.
Les émetteurs ayant leur siège social hors du territoire français peuvent établir le prospectus dans une langue usuelle en matière financière à condition qu'il soit accompagné d'un résumé en français.
L'initiateur de l'offre précise, lors du dépôt du projet de prospectus simplifié, si des titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé dont le siège est fixé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à la cote officielle de bourses étrangères, et si une demande d'admission ou si une émission est en cours, ou projetée, sur d'autres places.
Section II
Contenu
Article 6
Le prospectus simplifié comporte l'indication du nom et de la fonction de la ou des personnes qui l'ont établi. Ces personnes attestent qu'à leur connaissance les données du prospectus sont conformes à la réalité et que celui-ci ne comporte pas d'omission de nature à en altérer la portée.
Lorsque l'offre au public est faite par l'émetteur, les commissaires aux comptes de celui-ci attestent que ces données ont été vérifiées par leurs soins.
Lorsque l'opération est réalisée avec l'intervention d'un intermédiaire, celui-ci atteste qu'il a accompli les diligences d'usage pour s'assurer de la sincérité du prospectus simplifié.
Article 7
Le prospectus simplifié contient les renseignements nécessaires aux investisseurs pour fonder leur jugement sur le patrimoine, la situation financière, les résultats et les perspectives de l'émetteur des instruments financiers, objet de l'offre, ainsi que sur les droits attachés à ces instruments financiers. Ces renseignements sont définis par une instruction de la Commission des opérations de bourse, en fonction de la nature des instruments financiers concernés et des conditions d'émission de ces derniers.
Article 8
Par dérogation à l'article 7 ci-dessus, toute personne autre que l'émetteur qui envisage une offre au public d'instruments financiers déjà émis est dispensée d'inclure dans le prospectus simplifié les renseignements qu'elle est dans l'impossibilité d'obtenir.
Article 9
Le contenu du prospectus simplifié peut être adapté, sous réserve que soient fournies des informations équivalentes, lorsque certaines rubriques se révèlent inadaptées à l'activité ou à la forme juridique de l'émetteur des instruments financiers, objet de l'offre.
Certaines informations peuvent ne pas être insérées dans le prospectus simplifié lorsque :
a) Ces informations n'ont pas d'incidence significative sur l'appréciation portée sur le patrimoine, la situation financière, les résultats ou les perspectives de l'émetteur ;
b) La divulgation de ces informations est contraire à l'intérêt public ;
c) La divulgation de ces informations peut entraîner un préjudice grave pour l'émetteur et l'absence de publication de celles-ci n'est pas de nature à induire le public en erreur.
Les adaptations et les dérogations relatives au contenu du prospectus sont faites sous le contrôle de la commission.
Article 10
Le prospectus simplifié peut faire référence à tout prospectus visé par la commission depuis moins d'un an lorsque le prospectus visé a été établi pour un instrument financier de même catégorie et qu'il comprend les derniers comptes annuels approuvés et, d'une façon générale, l'ensemble des informations requises à l'article 7 du présent règlement ; il est alors complété par une note d'opération qui comprend :
- les informations relatives aux instruments financiers dont l'émission ou la cession est projetée ;
- les éléments comptables qui ont été publiés depuis le visa du prospectus initial ;
- les éléments sur les faits nouveaux significatifs, de nature à avoir une incidence sur l'évaluation des instruments financiers offerts.
Section III
Mise à jour
Article 11
Lorsque des faits nouveaux significatifs, de nature à avoir une incidence sur l'évaluation des instruments financiers offerts, sont intervenus entre la date de visa du prospectus simplifié et le début de l'opération projetée, l'émetteur ou l'initiateur de l'offre établit un document complémentaire de mise à jour, qui est, préalablement à sa diffusion, soumis au visa de la commission.
Section IV
Diffusion et publicité
Article 12
Le prospectus simplifié est mis à la disposition du public au plus tard le jour de l'ouverture de l'offre.
Le prospectus simplifié doit faire l'objet d'une diffusion effective, sous l'une des formes suivantes :
a) Publication dans un ou plusieurs journaux d'information économique et financière, de diffusion nationale ;
b) Mise à disposition gratuitement d'une brochure accessible pour consultation à toute personne qui en fait la demande au siège de l'initiateur de l'offre et auprès des organismes chargés d'assurer le service financier de ses titres ; une copie du document doit être adressée sans frais à tout intéressé.
Article 13
Les publicités relatives à l'opération font référence à l'existence d'un prospectus simplifié visé et indiquent les moyens de se le procurer.
Section V
Cas particuliers
Article 14
Lorsque l'offre au public porte sur des instruments financiers qui font l'objet d'une garantie, le prospectus simplifié contient, en outre, une présentation complète du garant, lequel fournit les mêmes renseignements que le responsable du prospectus, à l'exception de ceux relatifs aux instruments financiers offerts.
Article 15
L'initiateur de l'offre a la faculté d'établir un prospectus dont le contenu est conforme aux exigences du règlement no 98-01 de la Commission des opérations de bourse et de son instruction d'application.
Les exigences des textes précités, et notamment les dispositions relatives aux conditions d'attribution du visa, ainsi qu'à la mise à jour, à la diffusion et à la publicité du prospectus, lui sont alors applicables.
Chapitre III
Coopération et reconnaissance mutuelle
Article 16
Les émetteurs d'instruments financiers - autres que les organismes de placements collectifs, les Etats et leurs collectivités territoriales - admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent demander que soit reconnu, pour l'offre au public en France, le prospectus établi conformément aux dispositions des directives 80/390/CE du 17 mars 1990 et 89/298 du 17 avril 1989 susvisées et approuvé depuis moins de trois mois dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'occasion d'une offre au public portant sur les mêmes instruments financiers.
Le prospectus destiné au public français comporte des renseignements spécifiques au marché français, relatifs notamment au régime fiscal des instruments financiers, aux établissements qui assurent le service financier de l'émetteur en France, ainsi qu'aux modes de publication des avis destinés aux investisseurs.
Article 17
En cas d'offre au public faite simultanément ou à une date rapprochée dans plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris la France, les initiateurs français sont tenus de faire contrôler et approuver leur prospectus par la Commission des opérations de bourse.
Article 18
La procédure de reconnaissance du prospectus mentionnée à l'article 16 est régie par les dispositions définies au chapitre III du règlement no 98-01 de la Commission des opérations de bourse.
Chapitre IV
Dispositions diverses
Article 19
Le règlement no 92-02 relatif à l'offre au public de valeurs mobilières est abrogé.
REGLEMENT No 98-09 RELATIF AUX OPERATIONS EFFECTUEES PAR DEROGATION AUX REGLES DE L'APPEL PUBLIC A L'EPARGNE
La Commission des opérations de bourse,
Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;
Vu la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 30 ;
Vu l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse ;
Vu le décret no 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales ;
Vu le décret no 98-880 du 1er octobre 1998 portant application des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse,
Décide :
Article 1er
Les opérations effectuées par dérogation aux règles de l'appel public à l'épargne concernant des instruments financiers admis ou non aux négociations sur un marché réglementé, mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 susvisée, ne donnent pas lieu à l'établissement d'un document d'information visé par la commission.
Article 2
L'initiateur, ou l'intermédiaire qui réalise l'opération, selon le cas, informe les investisseurs participant à une opération mentionnée à l'article 1er du fait :
- que l'opération ne donne pas lieu à un document d'information soumis au visa de la Commission des opérations de bourse ;
- qu'ils ne peuvent participer à cette opération que pour compte propre dans les conditions fixées par le décret du 1er octobre 1998 susvisé ;
- que la diffusion, directe ou indirecte, dans le public des instruments financiers ainsi acquis, ne peut être réalisée que dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 susvisée ;
- qu'ils doivent, s'agissant d'une opération effectuée par dérogation aux règles de l'appel public à l'épargne visant un cercle restreint comprenant plus de cent investisseurs, attester qu'ils sont liés par des relations personnelles, à caractère professionnel ou familial avec l'un des dirigeants de l'émetteur à l'initiative de cette opération.
REGLEMENT No 98-10 RELATIF A LA PERTE DU STATUT
D'EMETTEUR FAISANT APPEL PUBLIC A L'EPARGNE
La Commission des opérations de bourse,
Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 modifiée de modernisation des activités financières ;
Vu la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 30 ;
Vu l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse,
Décide :
Article unique
Les émetteurs qui ont acquis le statut d'émetteur faisant appel public à l'épargne peuvent quitter ce statut s'ils remplissent les conditions suivantes :
- les instruments financiers mentionnés à l'article 1er de la loi du 2 juillet 1996 susvisée ne sont pas ou ont cessé d'être négociés sur un marché réglementé ;
- les instruments financiers visés ci-dessus qui ont fait l'objet d'une opération par appel public à l'épargne sont répartis entre moins de 100 personnes ;
- les instruments financiers visés ci-dessus n'ont pas fait l'objet d'une opération par appel public à l'épargne dans l'année qui précède, ou ont fait l'objet d'une offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire.
La perte du statut d'émetteur faisant appel public à l'épargne prend effet à compter de la date de publication d'un avis au Bulletin des annonces légales et obligatoires. Cette publication est suivie, dans le délai d'un mois, d'un envoi nominatif aux actionnaires ou de la publication d'un communiqué dans un quotidien d'information financière de diffusion nationale, sous la responsabilité de l'émetteur.